Article 3
Au titre de l'année 2024, le montant maximal du complément annuel mentionné à l'article 12-2 du décret du 21 mai 1965 susvisé, fixé par l'arrêté du 14 novembre 2019 susvisé, est fixé à 3 900 euros.
Au titre de l'année 2024, le montant maximal du complément annuel mentionné à l'article 12-2 du décret du 21 mai 1965 susvisé, fixé par l'arrêté du 14 novembre 2019 susvisé, est fixé à 3 900 euros.
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