Article 1
Pour l'année 2024, l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 4163-31 du code du travail est transmise au salarié au plus tard le 30 septembre.
Pour l'année 2024, l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 4163-31 du code du travail est transmise au salarié au plus tard le 30 septembre.
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