Article 3
La part fixe de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est déterminée en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension un taux individuel fixé par l'organe délibérant dans la limite des taux suivants : 1° 33 % pour le cadre d'emplois des directeurs de police municipale ; 2° 32 % pour le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ; 3° 30 % pour le cadre d'emplois des agents de police municipale ; 4° 30 % pour le cadre d'emplois des gardes champêtres.