Article 2
Les agents de contrôle autorisés à procéder aux actes d'enquête définis par l'article L. 8271-6-5 du code du travail, après une formation spécifique, sont habilités à cet effet par : - le directeur général du travail pour les agents de contrôle du groupe national de veille d'appui et de contrôle ; - le directeur régional (et le directeur régional et interdépartemental) de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités pour les agents des unités régionales de contrôle. Cette habilitation peut être retirée à tout moment par l'autorité l'ayant délivrée. La formation prévue au premier alinéa du présent article vise à assurer les compétences des agents de contrôle de l'inspection du travail pour la recherche et la constatation sous pseudonyme des infractions relatives au travail illégal.