Article 5
Sont soumis à l'avis du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation du directeur général : ― les actes de portée générale relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel ; ― les décisions individuelles concernant la rémunération des cadres dirigeants, en particulier en ce qui concerne la part variable de cette rémunération ; ― les opérations immobilières d'acquisition et d'aliénation ; ― les prises à bail dérogeant à des conditions-types ; ― les contrats, conventions et marchés ; ― les transactions.