Article 2
Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du même décret, les durées des échelons d'élève et de stagiaire des gardiens de la paix mentionnés à l'article 1er sont respectivement fixées à dix mois et quatorze mois.
Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du même décret, les durées des échelons d'élève et de stagiaire des gardiens de la paix mentionnés à l'article 1er sont respectivement fixées à dix mois et quatorze mois.
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