Article 1
Le montant mensuel du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 598,73 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2024.
Le montant mensuel du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 598,73 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2024.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.