Article 1
Le seuil d'émissions d'équivalent dioxyde de carbone, exprimé en kilogramme d'équivalent dioxyde de carbone par kilogramme d'hydrogène (kgCO2éq/kgH2), prévu à l'article L. 811-1 du code de l'énergie, est fixé à 3,38 kgCO2éq/kgH2.
Le seuil d'émissions d'équivalent dioxyde de carbone, exprimé en kilogramme d'équivalent dioxyde de carbone par kilogramme d'hydrogène (kgCO2éq/kgH2), prévu à l'article L. 811-1 du code de l'énergie, est fixé à 3,38 kgCO2éq/kgH2.
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