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Arrêté du 28 juin 2024 Article 9

Article 9

L'usage du dictionnaire est autorisé exclusivement lors des épreuves écrites pour les langues suivantes : arabe littéral, chinois, haoussa, hébreu, hindi, japonais, mandingue, persan, peul, swahili, turc et wolof. Pour ces langues, tous types de dictionnaires (à l'exclusion des dictionnaires électroniques) de la langue de l'épreuve vers le français, vers l'anglais ou vers une autre langue tierce sont autorisés, et vice versa. Les candidats utilisant un dictionnaire de langue de l'épreuve vers une autre langue que le français et l'anglais peuvent utiliser un dictionnaire de cette langue tierce vers le français et l'anglais. Sont, en outre, autorisés les dictionnaires rédigés exclusivement dans la langue de l'épreuve. Les dictionnaires peuvent faire l'objet de contrôles durant les épreuves. Ils ne peuvent être ni prêtés ni échangés entre candidats.

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