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Arrêté du 2 juillet 2024 Article 9

Article 9

Le vote électronique par internet se déroule à distance, pendant une période fixée par le chef d'établissement qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et qui ne peut être supérieure à cinq jours. Les électeurs peuvent voter de tout lieu, dès lors qu'ils disposent d'une connexion internet. Tout électeur qui se trouve dans l'impossibilité de recourir au vote électronique à distance, ou qui rencontre des difficultés à cette occasion, peut se faire assister pour voter sur un poste dédié dans l'établissement, accessible pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Le chef d'établissement s'assure que les conditions nécessaires au respect de l'anonymat, de la confidentialité, du secret et de la sincérité du vote sont remplies. Chaque électeur reçoit, au moins six jours avant le premier jour du scrutin, la notice d'information contenant notamment les éléments d'accès à la plateforme de vote permettant de prendre connaissance des listes de candidats, de leurs professions de foi et de voter.

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