Article 4
Il est attribué pour chaque épreuve une note de 0 à 20. Sont admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu pour l'épreuve écrite d'admissibilité un total de points qui ne peut être inférieur à 30. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 70 après application des coefficients.