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Arrêté du 5 juillet 2024 Article 7

Article 7

I. - L'indicateur relatif à la production suffisante de boues ou à l'évacuation de boues suffisante mentionné au 2° du II de l'article D. 213-48-12-12 est, pour les stations de traitement des eaux usées de type « boues activées » ou autres procédés intensifs, déterminé sur la base du quotient entre : 1° Au numérateur, la quantité de boues produite réellement ; 2° Au dénominateur, la production théorique égale à la moitié de la somme des charges annuelles mesurées sur les paramètres MES (code SANDRE 1305) et DBO5 (code SANDRE 1313) transmis par les résultats d'autosurveillance. L'indicateur relatif à la production suffisante de boues ou à l'évacuation de boues suffisante est égal à 0,1 lorsque ce quotient est supérieur ou égal à 0,75. L'indicateur est égal 0,05 lorsque ce quotient est inférieur à 0,75 et supérieur ou égal 0,5. Dans les cas pour lesquels ce quotient est inférieur 0,5, s'il n'est pas possible de calculer ce quotient ou encore si les boues n'ont pas été évacuées alors qu'une évacuation est nécessaire, l'indicateur relatif à la production suffisante de boues ou à l'évacuation de boues suffisante est égal à 0. II. - L'indicateur relatif à la production suffisante de boues ou à l'évacuation de boues suffisante mentionné au 2° du II de l'article D. 213-48-12-12 est, pour les stations de traitement des eaux usées dites « lagunes et filtres plantés de roseaux », égal à 0,1 lorsque : 1° Le dernier curage des bassins date de moins de 15 ans ; 2° L'absence de curage des bassins depuis plus de 15 ans est justifiée par le redevable par une étude bathymétrique ou une étude de remplissage de lits validées par l'agence de l'eau. Dans les autres cas, cet indicateur est égal à 0.

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