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Arrêté du 1er juillet 2024 Article 5

Article 5

S'agissant des missions du domaine amiante, seul un diagnostiqueur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les opérations suivantes : - les repérages prévus aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation prévues à l'article R. 1334-27 du même code, dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4 définies à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, dans des immeubles de travail hébergeant plus de trois cents personnes ou dans des bâtiments industriels ; - les repérages prévus à l'article R. 1334-22 (matériaux et produits de la liste C) du code de la santé publique ; - les examens visuels prévus à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique ; - les repérages prévus à l'article R. 4412-97, pour les immeubles bâtis, du code du travail.

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