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Arrêté du 1er juillet 2024 Article 7

Article 7

1° La formation des diagnostiqueurs, initiale et continue, visée à l'article 6 du présent arrêté est dispensée par un organisme de formation qui a démontré au moyen d'une certification, sa capacité à dispenser cette formation. Cette certification de service est délivrée par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation selon les exigences générales pour les organismes certifiant les services. 2° Les organismes accrédités dans le domaine de la certification mentionnés au présent article sont dénommés ci-après « organisme de certification des organismes de formation ». 3° L'organisme de certification des organismes de formation assure un contrôle de ces organismes de formation reposant sur des audits, dont les modalités de mise en œuvre sont détaillées en annexe II. 4° La certification des organismes de formation et l'accréditation des organismes de certification des organismes de formation répondent aux exigences relatives aux organismes certifiant les services définies dans la norme NF EN ISO/CEI 17065 : 2012, et à celles figurant en annexes II et III du présent arrêté. 5° La durée de validité de la certification du présent article est de cinq ans.

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