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Arrêté du 5 juillet 2024 Article 3

Article 3

Aux fins de formation, le praticien : 1° Qui souhaite être agréé pour un cycle mais qui ne dispose d'aucun agrément, réalise une formation complète pour le deuxième ou troisième cycle ; 2° Précédemment agréé pour le deuxième ou troisième cycle et ayant perdu son agrément, refait tout ou partie de la formation pour l'un des cycles visés ; 3° Agréé pour l'un des deux cycles, réalise la formation complémentaire correspondant au nouveau cycle demandé ; 4° Agréé pour l'un ou les deux cycles depuis plus d'un an, peut s'inscrire à des actions de formation continue relevant des axes précisés au IV de l'annexe 1 du présent arrêté. Cette formation continue est prise en charge par l'Agence nationale du développement professionnel continu, sur preuve de son agrément, dans la limite de vingt et une heures par période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du référentiel. Afin de pouvoir bénéficier des actions de formation continue, le praticien doit apporter la preuve de son agrément pour le cycle auquel il a été formé à l'Agence nationale du développement professionnel continu.

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