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Arrêté du 5 juillet 2024 Article 5

Article 5

I. - Le coefficient d'exposition, utilisé pour le calcul de la pression dynamique de pointe, représente l'influence de l'environnement local sur la pression exercée par le vent sur le bâtiment. Il tient compte de l'impact de l'orographie et de la rugosité du terrain, ainsi que de la hauteur du bâtiment, sur la vitesse et la turbulence du vent. II. - Dans les zones dont la cartographie est disponible sur le site internet Géorisques, à l'adresse https://www.georisques.gouv.fr/cartographie-des-coefficients-dexposition pour les bâtiments dont la hauteur est inférieure à 50 mètres et dont la plus grande dimension est inférieure à 250 mètres, le coefficient d'exposition est déterminé selon l'une des deux possibilités suivantes : 1° Le coefficient d'exposition peut être obtenu à partir des données disponibles sur le site précité. Les modalités d'utilisation de cette méthode sont précisées dans le guide d'application des exigences réglementaires mentionné à l'article 3 ; 2° Le coefficient d'exposition peut être déterminé à partir de simulations numériques ou de simulations en soufflerie. Dans ce cas, le coefficient d'exposition est réputé correctement établi au sens du I s'il est obtenu à partir de méthodes de simulation numérique ou d'essais en soufflerie conformément aux dispositions : a) De la norme NF EN 1991-1-4 de novembre 2005 et de son amendement NF EN 1991-1-4/A1 d'octobre 2010 ; b) De son annexe nationale NF EN 1991-1-4/NA de mars 2008 à l'exception de son tableau 4.2(NA), et ses amendements NF EN 1991-1-4/NA/A1 de juillet 2011, NF EN 1991-1-4/NA/A2 de septembre 2012 à l'exception de son tableau 4.2(NA) et NF EN 1991-1-4/NA/A3 d'avril 2019 ; c) Du guide d'application des exigences réglementaires mentionné à l'article 3. III. - Dans les zones dont la cartographie n'est pas disponible sur le site internet Géorisques, pour les bâtiments dont la hauteur est inférieure à 50 mètres et dont la plus grande dimension est inférieure à 250 mètres, le coefficient d'exposition est réputé correctement établi au sens du I s'il est fait application conjointement : a) De la norme NF EN 1991-1-4 de novembre 2005 et de son amendement NF EN 1991-1-4/A1 d'octobre 2010 ; b) De son annexe nationale NF EN 1991-1-4/NA de mars 2008 à l'exception de son tableau 4.2(NA), et ses amendements NF EN 1991-1-4/NA/A1 de juillet 2011, NF EN 1991-1-4/NA/A2 de septembre 2012 à l'exception de son tableau 4.2(NA) et NF EN 1991-1-4/NA/A3 d'avril 2019 ; c) Du guide d'application des exigences réglementaires mentionné à l'article 3. IV. - Pour les bâtiments dont la hauteur est strictement supérieure à 50 mètres ou dont la plus grande dimension est strictement supérieure à 250 mètres, le coefficient d'exposition est réputé correctement établi au sens du I s'il est obtenu à partir de méthodes de simulation numérique ou d'essais en soufflerie conformément aux dispositions : a) De la norme NF EN 1991-1-4 de novembre 2005 et de son amendement NF EN 1991-1-4/A1 d'octobre 2010 ; b) De son annexe nationale NF EN 1991-1-4/NA de mars 2008 à l'exception de son tableau 4.2(NA), et ses amendements NF EN 1991-1-4/NA/A1 de juillet 2011, NF EN 1991-1-4/NA/A2 de septembre 2012 à l'exception de son tableau 4.2(NA) et NF EN 1991-1-4/NA/A3 d'avril 2019 ; c) Du guide d'application des exigences réglementaires mentionné à l'article 3.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : VENTS CYCLONIQUES À PRENDRE EN COMPTE

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