Article 2
La filière aquatique de sécurité civile comprend les unités d'enseignement suivantes : 1° La formation initiale et continue de surveillant sauveteur aquatique en eaux intérieures dont les référentiels nationaux de compétences, de formation et de certification figurent en annexe 1 du présent arrêté ; 2° La formation initiale et continue de surveillant sauveteur aquatique sur littoral, dont les référentiels nationaux de compétences, de formation et de certification figurent en annexe 2 du présent arrêté ; 3° La formation initiale de pilotage des embarcations de sauvetage, dont les référentiels nationaux de compétences, de formation et de certification figurent en annexe 3 du présent arrêté.