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Arrêté du 1er juillet 2024 Article 4

Article 4

Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées en base active pour une durée de vingt ans à compter de la fin de la collecte des données, à l'exception, pour les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article 2, des noms, prénoms et jour de naissance qui sont conservés au plus tard trois mois après la fin de collecte, ainsi que des données mentionnées au f du 1° de l'article 2 qui sont conservées pour une durée de trois ans. A l'issue de cette durée de vingt ans, les données font l'objet d'un archivage intermédiaire pour une durée de dix ans.

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