Article 3
Les fonctions dans le domaine portuaire ou maritime, mentionnées au 2° de l'article 5-1 du décret du 12 décembre 2013 susvisé, sont notamment les suivantes : 1° Agent de pont, agent mécanicien ou agent de contrôle à bord d'un patrouilleur des affaires maritimes ; 2° Surveillant de port ; 3° Auxiliaires de surveillance titulaires ou contractuels de la fonction publique.