Article 7
Certificats libératoires associés aux pièces et équipements. Pour être installés, les pièces et équipements disposent d'un certificat libératoire sous la forme de l'un des formulaires suivants : 1° Pour les pièces et équipements neufs : a) Les formulaires émis par un organisme selon les termes d'un accord bilatéral signé par l'Union européenne ou par la France ; b) Les formulaires émis par un organisme approuvé au titre d'un accord bilatéral JAA (Joint Aviation Authorities) jusqu'à remplacement par un agrément signé par l'Union européenne ; c) Les formulaires émis par un organisme de production qui dispose d'un certificat d'agrément de production civil ou militaire délivré ou reconnu par la France ; d) Les formulaires 1 de l'AESA ou document équivalent reconnu par le ministre chargé de l'aviation civile ; e) Les formulaires émis dans les conditions prescrites par l'annexe VI (partie P-FR) du présent arrêté ; 2° Pour les pièces et équipements non neufs : a) Les formulaires de remise en service émis par un organisme selon les termes d'un accord bilatéral signé par l'Union européenne ou la France ; b) Les formulaires émis par un organisme approuvé au titre d'un agrément bilatéral JAA jusqu'à remplacement par un agrément signé par l'Union européenne ou la France ; c) Les formulaires 1 de l'AESA ou document équivalent reconnu par le ministre chargé de l'aviation civile ; d) Les formulaires de remise en service émis par un organisme agréé conformément à la partie 145-FR ou la partie CAO-FR ; e) Les formulaires de remise en service émis par un organisme qui répond au II de l'article 4 du présent arrêté ; f) Les formulaires de remise en service émis par un organisme agréé au titre de l'arrêté du 12 janvier 1993 susvisé ; 3° Pour les pièces et équipements neufs ou non neufs d'aéronefs qui disposent d'un CNSR tel que défini dans l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé : i) Les formulaires prévus au 1° et 2° selon que la pièce ou l'équipement est neuf ou non neuf ; ii) Les formulaires émis par le constructeur de l'aéronef ou par un organisme reconnu par le constructeur de l'aéronef ; iii) Les formulaires émis par le constructeur du moteur ou par un organisme reconnu par le constructeur du moteur ; iv) Les formulaires émis par le constructeur de l'hélice ou par un organisme reconnu par le constructeur de l'hélice.