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Arrêté du 4 juin 2024 Article 7

Article 7

Obligations du donneur d'ordre pour une bonne réalisation de la mission de repérage. Le donneur d'ordre assure à l'opérateur de repérage les moyens nécessaires à la bonne réalisation de la mission de repérage projetée, en appliquant les exigences fixées aux paragraphes 4.3.1 et 4.3.2 de la norme NF X 46-102 : novembre 2020. L'opérateur de repérage assure sa mission de repérage, établit la stratégie d'échantillonnage et de commande d'analyse en toute indépendance et impartialité. Sa structure organisationnelle doit lui permettre d'assurer son indépendance envers le donneur d'ordre et les prestataires de prélèvements et d'analyse. Si l'opérateur de repérage est salarié du donneur d'ordre, celui-ci met en œuvre une organisation qui lui assure l'indépendance et l'impartialité dans l'exercice de la mission de repérage. En fonction de l'objet de l'opération, et notamment en cas de démantèlement ou de réhabilitation, il prend les dispositions nécessaires pour que le repérage soit réalisé : - après enlèvement ou déplacement des biens dans les parties de l'ouvrage de génie civil, de l'infrastructure de transport ou du réseau divers concernées par l'opération projetée, afin que tous les composants relevant du programme de la mission de repérage et présents dans le périmètre de ladite mission puissent être rendus accessibles et pour prévenir la pollution de ces mobiliers par des fibres d'amiante ; - après évacuation des personnels de l'ouvrage de génie civil, de l'infrastructure de transport ou du réseau divers. Toutefois, les recherches qui ne génèrent pas d'émissions de fibres peuvent être engagées avant l'évacuation.

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