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Arrêté du 4 juin 2024 Article 9

Article 9

Pré-rapports de repérage. Lorsque des parties d'un ouvrage de génie civil, d'une infrastructure de transport ou d'un réseau divers relevant du périmètre de sa mission lui sont inaccessibles, l'opérateur de repérage en informe par écrit le donneur d'ordre et lui demande, dans la mesure du possible, de prendre les mesures nécessaires pour faire lever cette situation. Si la situation demeure inchangée, l'opérateur de repérage établit un pré-rapport qui précise notamment les différentes parties de l'ouvrage de génie civil, de l'infrastructure de transport ou du réseau divers concernées par le repérage commandé et qui n'ont pas été visitées, avec le ou les motifs de cette absence de visite. Dans ce cas, le pré-rapport mentionne clairement qu'il y a lieu de compléter le repérage, et détaille les investigations restant à réaliser en lien avec le programme des travaux projetés. Les conclusions du pré-rapport sont exprimées conformément aux mentions indiquées dans l'annexe F de la norme NF X 46-102 : novembre 2020.

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