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Arrêté du 4 juin 2024 Article 10

Article 10

Traçabilité et partage des données issues des rapports ou pré-rapports de repérage. Le donneur d'ordre conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante et met à jour le dossier de traçabilité des données issues de la mission de repérage considérée. Il communique ce rapport, sur leur demande, aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Si le donneur d'ordre n'est pas propriétaire de l'ouvrage de génie civil, de l'infrastructure de transport ou du réseau divers concerné par la mission de repérage amiante avant travaux qu'il a commandée, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage afin que le propriétaire puisse mettre à jour le dossier de traçabilité y afférent et communiquer ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux sur l'ouvrage de génie civil, l'infrastructure de transport ou le réseau divers considéré ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

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