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Arrêté du 17 janvier 2020 Article 6

Article 6

I. - Conformément aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation, une commission d'examen des vœux est constituée pour chaque formation au sein de chaque établissement ou regroupement d'établissements. Celle-ci procède à l'examen des dossiers de candidature, selon le calendrier de la procédure nationale de préinscription défini annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'examen des dossiers peut être complété par un entretien. L'information est portée à la connaissance des candidats lors de la phase de préinscription. En cas de regroupement, les établissements font l'objet d'un même vœu, dit multiple. Un établissement pilote est alors désigné pour l'organisation de la commission d'examen des vœux afin de produire un classement commun. La composition de la commission d'examen des vœux et ses modalités de fonctionnement sont soumises à l'accord de l'agence régionale de santé. II. - En cas de regroupement, l'établissement pilote organise l'information à délivrer aux étudiants en situation de handicap sur les possibilités offertes par les établissements de formation concernés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES - MODALITÉS D'ADMISSION

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