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Arrêté du 17 janvier 2020 Article 13

Article 13

Les candidats mentionnés à l'article 12 déposent un dossier directement auprès de l'établissement de formation. Ce dossier comporte les pièces mentionnées à l'article 14. L'établissement de formation constitue un jury de sélection chargé d'examiner les candidatures. La composition du jury de sélection et ses modalités de fonctionnement sont soumises à l'accord de l'agence régionale de santé. Les établissements concernés qui le souhaitent ont la possibilité de se regrouper afin de constituer un jury de sélection et un classement communs. La date limite de dépôt des dossiers de candidature et la date de communication des résultats aux candidats sont fixées par l'établissement de formation en tenant compte du calendrier de la procédure nationale de préinscription défini en application de l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES - MODALITÉS D'ADMISSION DES CANDIDATS RELEVANT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE POUR LES FORMATIONS DE MANIPULATEUR D'ÉLECTRORADIOLOGIE MÉDICALE, DE TECHNICIEN DE LABORATOIRE MÉDICAL, D'ERGOTHÉRAPEUTE ET DE PÉDICURE PODOLOGUE

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