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Arrêté du 17 janvier 2020 Article 14

Article 14

Les pièces à produire par les candidats mentionnés à l'article 12 sont les suivantes : 1° La copie d'une pièce d'identité ; 2° Le(s) diplôme(s) détenu(s) ; 3° Les ou l'attestation(s) employeur(s) et/ou les justificatifs de cotisation à un régime de protection sociale ; 4° Un curriculum vitae ; 5° Une lettre de motivation. Les candidats précisent lors du dépôt de leur dossier de candidature leurs choix d'établissements de formation par ordre de préférence.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES - MODALITÉS D'ADMISSION DES CANDIDATS RELEVANT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE POUR LES FORMATIONS DE MANIPULATEUR D'ÉLECTRORADIOLOGIE MÉDICALE, DE TECHNICIEN DE LABORATOIRE MÉDICAL, D'ERGOTHÉRAPEUTE ET DE PÉDICURE PODOLOGUE

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