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Arrêté du 17 janvier 2020 Article 12

Article 12

Peuvent être admis dans les formations conduisant aux diplômes d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale, d'ergothérapeute et de pédicure podologue, les candidats relevant de la formation professionnelle continue et justifiant d'une durée minimale de trois ans de cotisation à un régime de protection sociale à la date limite de dépôt des candidatures. Le nombre de places ouvert par l'établissement de formation au titre du premier alinéa du présent article est fixé à un minimum de 3 % de la capacité d'accueil autorisée. Les places non pourvues à l'issue de la sélection prévue à l'article 13 sont réattribuées aux candidats visés à l'article 1er.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES - MODALITÉS D'ADMISSION DES CANDIDATS RELEVANT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE POUR LES FORMATIONS DE MANIPULATEUR D'ÉLECTRORADIOLOGIE MÉDICALE, DE TECHNICIEN DE LABORATOIRE MÉDICAL, D'ERGOTHÉRAPEUTE ET DE PÉDICURE PODOLOGUE

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