Article 4
Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue au II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus. Le contrat précise expressément qu'il est établi en application du II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.