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Décret n°97-185 du 25 février 1997 Article 9

Article 9

La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions prévues par soit par l'article 7, soit par le II ou par le IV de l'article 8 du présent décret est examinée à l'issue de cette période. S'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions prévues au I ou au IV de l'article 8. La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise en compte est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement pour les agents mentionnés au II de l'article 8. Si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat n'est pas renouvelé et l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8 du présent décret.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Arrivée à terme du contrat.

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