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Arrêté du 24 avril 2018 annexe-27

annexe-27附則

Article 25 Principes de la politique de l'action sociale 1) L'action sociale s'exerce principalement en faveur des retraités ; les cotisants et les demandeurs d'emploi peuvent également en bénéficier. Elle peut prendre diverses formes : versement d'aides, financement de services, octroi de prêts, réalisations immobilières. 2) La fédération : - coordonne et harmonise ces actions ; - fixe les orientations prioritaires ; - autorise les institutions à financer des opérations. 3) L'action sociale de chaque institution relève de la responsabilité de son conseil d'administration, dans le cadre des dotations allouées et des orientations prioritaires fixées au plan national par la fédération. L'autorisation de financement de réalisations sociales est donnée par le bureau du conseil d'administration de la fédération ; les modalités d'intervention dans le domaine social sont étudiées par la commission d'action sociale prévue par l'article 19 des statuts de la fédération, qui fait des propositions au conseil d'administration. Le conseil d'administration définit des secteurs prioritaires vers lesquels il oriente l'action des institutions en tenant compte de l'environnement économique et social. 4) Le prélèvement global affecté à l'action sociale est déterminé par les organisations signataires ou ayant adhéré à l'Accord, ou à défaut par le conseil d'administration ; le conseil d'administration de la fédération le répartit entre les institutions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre X : ACTION SOCIALE

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