Article 4-1
L'établissement peut regrouper en son sein des écoles et instituts internes. Ces écoles et instituts sont créés et organisés selon les modalités prévues aux articles L. 713-1 et L. 713-9 du code de l'éducation.
L'établissement peut regrouper en son sein des écoles et instituts internes. Ces écoles et instituts sont créés et organisés selon les modalités prévues aux articles L. 713-1 et L. 713-9 du code de l'éducation.
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