Article 13
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions fixées à l'article 7.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions fixées à l'article 7.
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