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Arrêté du 3 juillet 2025 Article 1

Article 1

L'accompagnement personnalisé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2 du code du travail délivré par la personne mentionnée au même article doit permettre au candidat de : 1° Elaborer et définir les étapes de son parcours de validation des acquis de l'expérience ; 2° Le cas échéant, se voir proposer une ou plusieurs formations complémentaires pour lui permettre d'acquérir soit des compétences théoriques ou pratiques qui font défaut dans son parcours, au regard du référentiel de la certification professionnelle visée, soit des connaissances et compétences intégrées dans le socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné à l'article D. 6113-29 du code du travail. Chaque formation proposée fait l'objet d'au minimum trois devis relevant de prestataires différents. Ces devis sont établis de manière objective et ne présentent pas de différences manifestement disproportionnées qui conduiraient à favoriser injustement l'un d'entre eux ; 3° Le cas échéant, se voir proposer une période de mise en situation en milieu professionnel prévue à l'article L. 5135-1 et suivants du code du travail liée à une expérience manquante dans son parcours concernant une partie identifiée des référentiels de la certification professionnelle visée ou relatives au même socle de connaissances et de compétences professionnelles ; 4° Le cas échéant, être accompagné dans sa recherche de formations complémentaires ou de mise en situation professionnelle ; 5° Habiliter la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2 du code du travail à déposer, pour le compte du candidat, le dossier de faisabilité sur lequel figure l'avis de cette personne auprès du certificateur et, le cas échéant, renouveler la demande de recevabilité auprès du certificateur ; 6° Etre informé de la date prévisionnelle de passage devant le jury ; 7° Le cas échéant, être assisté dans la préparation du dossier de validation et de la session d'évaluation et, habiliter la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2 du code du travail à déposer, pour son compte, le dossier de validation auprès du certificateur ; 8° Etre accompagné dans la mobilisation de financements pour la réalisation de son parcours de validation des acquis de l'expérience ; 9° Se voir proposer un rendez-vous portant sur la suite de son parcours professionnel après la communication des résultats du jury. Les modalités de réalisation des missions et obligations de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2 du code du travail sont précisées dans le cahier des charges présenté en annexe I du présent arrêté.

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