Article 1
Le numéro d'immatriculation administrative par lequel sont identifiés les agents de l'administration pénitentiaire en application de l'article R. 113-9-2 du code pénitentiaire est composé de quatorze caractères alphanumériques ainsi déterminés dans l'ordre suivant : - six caractères alphanumériques correspondant à l'établissement ou le service dans lequel l'agent est affecté ; - quatre chiffres correspondant à l'année d'attribution du numéro ; - quatre chiffres attribués arbitrairement correspondant à l'agent.