Article 1
La formation professionnelle initiale des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation stagiaires, recrutés par voie de concours ou après inscription sur liste d'aptitude, comprend : - une formation statutaire préalable à la titularisation dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, prévue à l'article 9 du décret du 11 décembre 2001 susvisé, organisée sur une période d'un an ; - une formation continuée qui a lieu durant les deux années qui suivent la titularisation.