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Arrêté du 27 juin 2025 Article 9

Article 9

La direction de l'encadrement, l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation et les recteurs d'académie interviennent de manière coordonnée dans l'organisation, la conception et la mise en œuvre de la formation selon les modalités suivantes : - la direction de l'encadrement arrête la politique, les principes et l'organisation de la formation ; - l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation est chargé de la coordination de l'ensemble de la formation professionnelle initiale ; - les recteurs définissent les parcours personnalisés de formation en début d'année de stage et arrêtent les aménagements nécessaires aux modalités fixées aux articles 4 à 6 ; - la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de la formation sont assurées conjointement par l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation et par les recteurs. Chaque année, les académies établissent un bilan de la formation professionnelle initiale des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale qu'elles transmettent concomitamment à la direction de l'encadrement et à l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation. Ce dernier élabore un bilan national de la formation partagé avec la direction de l'encadrement et les recteurs.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Dispositions finales (articles 9 à 11)

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