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Décret n°2025-688 du 22 juillet 2025 Article 13

Article 13

I. - L'accès et la circulation des personnes à tout ou partie de la réserve peuvent être réglementés par le préfet de département. II. - Est autorisée, dans le respect des droits des propriétaires et de leurs ayants droit, la circulation des piétons, des cyclistes, des cavaliers et des attelages dans la limite des espaces et cheminements balisés, voies d'exploitation et chemins ruraux figurant sur le plan de circulation annexé au plan de gestion de la réserve. III. - Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables : 1° Aux agents de l'Etat en missions de secours, de sauvetage ou de police ; 2° Aux détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions ; 3° Aux agents effectuant des missions de service public dans l'exercice de leurs fonctions ; 4° Aux agents de la réserve dans l'exercice de leurs fonctions ; 5° Aux propriétaires et leurs ayants droits ; 6° Aux personnes dans l'exercice des activités autorisées aux articles 8, 9, 10, 11, 12, 16 et 17.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre V : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIR ET AUX AUTRES USAGES

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