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Décret n°2025-688 du 22 juillet 2025 Article 17

Article 17

I. - La pêche à pied ou depuis toute forme d'embarcation s'exerce dans la réserve conformément à la réglementation en vigueur et aux préconisations prévues dans le plan départemental de gestion piscicole, sous réserve du droit des propriétaires et dans les conditions définies par le présent article. II. - Tout type de pêche est interdit dans les zones suivantes : 1° Au lieu-dit « tourne-cul » sur la commune de Pont-sur-Seine : la totalité de la noue, d'une longueur de 200 mètres, située en rive droite de la Seine au droit de la parcelle ZL 21, au point de connexion x = 6824114,97, y = 3236579,59 (Lambert 93) et située à 370 mètres en aval du pont de la route D52 ; 2° Au lieu-dit « Le bas des Pâtures » sur la commune de Marnay-sur-Seine : la portion de la noue située en rive gauche de la Seine dans l'emprise du domaine public fluvial, au point d'entrée x = 6827663,26, y = 3229679,64 (Lambert 93), sur une longueur de 200 mètres ; 3° Dans les zones définies par arrêté préfectoral pris dans l'année suivant la publication du présent décret. III. - La pêche à la carpe de nuit est interdite au sein des cours d'eau, bras mort, noues ou annexes hydrauliques dans le périmètre de la réserve. IV. - Les pratiques de rempoissonnement et d'alevinage sont interdites au sein des cours d'eau, annexes hydrauliques, noues et bras morts dans le périmètre de la réserve, sous réserve des dispositions de l'article 8. V. - Le préfet de département peut réglementer les périodes et les modalités de pratique de la pêche sur les plans d'eau après avis du comité consultatif de la réserve.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre V : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIR ET AUX AUTRES USAGES

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