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Décret n°2025-689 du 24 juillet 2025 Article 7

Article 7

Le parc P35, anciennement situé dans l'installation nucléaire de base n° 179, est constitué de bâtiments d'entreposage de conteneurs d'uranium sous la forme d'oxydes d'uranium, de composés uranifères fluorés autres que de l'hexafluorure d'uranium (UF6) sauf à l'état de traces, d'uranates et de diuranates d'ammonium ou de potassium, d'uranate de magnésie, d'uranothorionates et d'oxydes de thorium, de cendres ainsi que d'uranium métallique ou allié. Il a une capacité maximale d'entreposage de 93 500 tonnes d'uranium. En outre, du thorium peut également être entreposé dans le parc P35 sous forme d'oxyde de thorium et dans la limite d'une tonne de thorium. Les substances radioactives entreposées dans le parc P35 ont une teneur en isotope 235 inférieure ou égale à 10 %.

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