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Arrêté du 22 juillet 2025 Article 4

Article 4

Les maîtres de ballet assistent les chorégraphes et leurs assistants invités au cours des étapes de création, d'entrée au répertoire ou de reprise des projets artistiques et des programmes chorégraphiques. Ils travaillent en collaboration avec un ou plusieurs accompagnateurs, le cas échéant. A ce titre, ils supervisent la mise en place générale des pièces dans le respect de la chorégraphie et de sa mise en scène, coordonnent et prennent en charge les répétitions avec les artistes, les danseurs, les musiciens et les techniciens. En outre, ils assurent l'apprentissage du répertoire et le maintien de la qualité artistique des œuvres au répertoire. Ils participent à des réunions pédagogiques et à des réunions de coordination avec l'équipe pédagogique et administrative. Les maîtres de ballet participent à la définition des évaluations, à l'évaluation et à l'orientation des étudiants du cursus dans lequel ils enseignent. Ils participent à ces missions en proportion du temps d'enseignement stipulé à leur contrat. Ils peuvent par ailleurs mener ou encadrer des travaux de recherche, et participer à l'organisation de colloques ou de séminaires. Enfin, ils participent aux instances du conservatoire lorsqu'ils disposent d'un mandat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Fonctions exercées par le personnel pédagogique

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