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Arrêté du 22 juillet 2025 Article 5

Article 5

Les assistants assurent un service d'enseignement dans leur discipline. Ils travaillent en collaboration avec un ou plusieurs professeurs, professeurs associés et accompagnateurs, le cas échéant. Ils exercent leurs missions dans le respect du projet pédagogique coconstruit avec le professeur, le professeur associé et l'accompagnateur. Ils sont astreints à une obligation annuelle de service d'enseignement en présence d'étudiants. Outre cette obligation de service et la préparation qu'elle requiert, ils assurent des missions liées à l'organisation pédagogique et au fonctionnement de l'établissement dans le cadre de leurs obligations de service, et notamment : - participation à l'encadrement et au suivi des travaux et projets dans lesquels sont impliqués leurs étudiants dans le cadre de leur discipline ; - participation en qualité de membre de jury aux concours d'entrée de la discipline ou du cursus dans lequel ils enseignent ; - participation à l'évaluation et à l'orientation de leurs étudiants ; - participation à des réunions pédagogiques et à des réunions de coordination avec l'équipe pédagogique et administrative. Ils participent à ces missions en proportion du temps d'enseignement stipulé à leur contrat. Ils peuvent par ailleurs mener ou encadrer des travaux de recherche, et participer à l'organisation de colloques ou de séminaires. Enfin, ils participent aux instances du conservatoire lorsqu'ils disposent d'un mandat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Fonctions exercées par le personnel pédagogique

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