Article 2
La dotation de la fondation reconnue comme établissement d'utilité publique en vertu de l'article 1er du présent décret, d'une valeur de cinq millions d'euros (5 000 000 €), est composée d'un portefeuille d'actions.
La dotation de la fondation reconnue comme établissement d'utilité publique en vertu de l'article 1er du présent décret, d'une valeur de cinq millions d'euros (5 000 000 €), est composée d'un portefeuille d'actions.
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