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Arrêté du 22 juillet 2025 Article 4

Article 4

Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 413-13 du code précité, l'étranger titulaire d'un des diplômes ou tests linguistiques suivants est dispensé de l'évaluation prévue à l'article 2 du présent arrêté : 1° Diplôme attestant d'un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues ; 2° Diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles ainsi que le diplôme national du brevet ; 3° Test ou attestation linguistique sécurisé de moins de deux ans, délivré par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constate et valide la maîtrise des compétences écrites et orales au moins du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues.

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