Article 2
Les épreuves du deuxième groupe sont orales et portent sur deux des épreuves obligatoires écrites du premier groupe, citées en annexe du présent arrêté. Ces deux épreuves sont choisies par le candidat.
Les épreuves du deuxième groupe sont orales et portent sur deux des épreuves obligatoires écrites du premier groupe, citées en annexe du présent arrêté. Ces deux épreuves sont choisies par le candidat.
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