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Arrêté du 28 juillet 2025 Article 7

Article 7

Le choix des langues vivantes étrangères A, B ou C, ou d'une langue régionale, ou langue des signes est opéré par le candidat au moment de l'inscription à l'examen, à condition qu'il ait suivi l'enseignement correspondant. Les candidats ont à choisir parmi les langues énumérées ci-après : allemand, anglais, espagnol, italien. Dans les collectivités d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, l'enseignement obligatoire de la langue vivante B peut porter respectivement sur les langues mélanésiennes et sur le tahitien. Les langues vivantes, énumérées à l'alinéa ci-dessus, peuvent être choisies par le candidat au titre de l'enseignement optionnel de la série STAV du baccalauréat technologique à condition qu'il ait suivi l'enseignement correspondant dans un établissement. Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre de l'enseignement optionnel une langue vivante étrangère autre que celles énumérées au deuxième alinéa du présent article à la condition qu'ils aient suivi l'enseignement correspondant dans un établissement ou auprès d'un centre national d'enseignement à distance, sous réserve de la mise en place d'une notation élaborée en concertation avec l'établissement de scolarisation des candidats.

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