Article 2
Le comité de sélection est présidé par le secrétaire général du Gouvernement, ou son représentant, et comprend en outre : 1° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ; 2° Le chef d'un service d'inspection générale ; 3° Un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ; 4° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur. Les membres du comité mentionnés au 2° et 3° sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions prévues à l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique. Le secrétariat du comité est assuré par la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat.