Article 4
La reconstruction ou la réfection des établissements d'enseignement n'est pas soumise aux seuils et exigences techniques fixés par les arrêtés mentionnés aux articles R. 154-3 et R. 154-4 du code de la construction et de l'habitation.
La reconstruction ou la réfection des établissements d'enseignement n'est pas soumise aux seuils et exigences techniques fixés par les arrêtés mentionnés aux articles R. 154-3 et R. 154-4 du code de la construction et de l'habitation.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.