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Décret n°2025-798 du 11 août 2025 Article 17 : Comité mixte

Article 17 : Comité mixte

Article 17 Comité mixte 1. Les Parties coopèrent pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cet effet, un comité mixte (ci-après nommé le « Comité ») doit être établi qui aura notamment pour tâche : a. de suivre la mise en œuvre du présent accord, notamment son objectif premier d'équilibre entre le nombre de personnes réadmises conformément au chapitre II et le nombre de personnes admises conformément au chapitre III ; b. de décider des arrangements portant sur sa mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme ; c. d'échanger régulièrement des informations sur les modalités de mise en œuvre établies en application de l'article 18 ; d. de contrôler, sur la base de données hebdomadaires, le nombre de personnes réadmises conformément au chapitre II et celui des personnes admises conformément au chapitre III, et de décider de la manière d'ajuster les modalités pour remédier à tout déséquilibre ; e. de recommander des modifications au présent accord et à son annexe ; f. de régler tout éventuel différend découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord conformément à l'article 19 ; g. d'échanger régulièrement sur les mesures mises en œuvre par le Royaume-Uni pour lutter contre le travail illégal et le renforcement de l'application de la loi pour assurer le respect de ces mesures afin de réduire les facteurs d'attractivité du Royaume-Uni. 2. Le Comité est composé d'un nombre égal de représentants des Parties et peut comprendre un représentant de la Commission européenne en tant qu'observateur ; des représentants des Etats membres de l'Union européenne peuvent aussi y participer en tant qu'observateurs. Le rôle du représentant de la Commission européenne et des autres Etats membres au sein de ce Comité porte exclusivement sur l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 17. 3. Le Comité se réunit au moins une fois par mois, ainsi qu'à la demande de l'autorité compétente de l'une ou l'autre Partie. 4. Les autorités compétentes des Parties décident de sa composition, de sa présidence et, en tant que de besoin, du mandat du Comité. Le Comité adopte son mandat (qui comprend son règlement intérieur).

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