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Arrêté du 22 juillet 2025 Article 215.37

Article 215.37

Registre des réclamations 1. Il est tenu sur chaque navire un registre destiné à recevoir les réclamations des passagers qui auraient des plaintes ou des observations à formuler. Le capitaine peut également y consigner les observations qu'il jugerait utiles, ainsi que les faits qu'il lui paraîtrait important de faire attester par les passagers. 2. Ce registre doit être mis à la disposition des autorités chargées de la police de la navigation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 4 : Navires ayant des passagers à bord - Locaux affectés aux passagers

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