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Arrêté du 22 juillet 2025 Article 215.6

Article 215.6

Bruit 1. Les installations pour le logement, les loisirs et le service de table doivent être situées aussi loin que possible des machines, du compartiment de l'appareil à gouverner, des treuils du pont, des installations de ventilation, de chauffage et de climatisation, ainsi que des autres machines et appareils bruyants. 2. Des matériaux insonorisants ou d'autres matériaux adaptés absorbant le bruit doivent être utilisés pour la construction et la finition des parois, des plafonds et des ponts à l'intérieur des espaces bruyants, ainsi que des portes à fermeture automatique propres à assurer une isolation phonique des locaux abritant des machines. 3. L'armateur doit procéder à un mesurage de l'exposition au bruit des personnes employées à bord. Le rapport de mesurage de l'exposition au bruit doit être disponible à tout moment à bord du navire. 4. Le mesurage de l'exposition au bruit et les valeurs limites d'exposition au bruit sont définis par le décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 et l'arrêté du 21 mars 2007 relatifs aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires. 5. La salle des machines et les autres locaux abritant des machines doivent être dotés, de postes centraux de commande, lorsqu'ils existent, insonorisés à l'usage du personnel de la salle des machines. Les postes de travail tels que l'atelier doivent être isolés, dans la mesure du possible, pour éviter le bruit général de la salle des machines, et des mesures doivent être prises pour réduire le bruit du fonctionnement des machines.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 1er : Dispositions générales

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